Il existe aujourd’hui une obligation de quasi-parité dans les conseils d’administration de société anonyme, sachant que les coopératives de commerçants ont la forme de société anonyme à
. Une application « mécanique » des dispositions actuelles sans prendre en compte le fonctionnement spécifique des conseils d’administration des coopératives de commerçants pourrait conduire à des situations de blocage sans un aménagement des dispositions actuelles.
Retour sur ce principe vertueux de parité
Depuis 2011, toutes les sociétés anonymes doivent s’efforcer de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans leur conseil d’administration (C. com., L. 225-17) ou dans leurs conseils de surveillance et directoires (C. com., L. 225-58).
Dans les SA qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés
et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros (C. com., L. 225-18-1 et L. 225-69-1), la proportion des membres des conseils d’administration et de surveillance (et non le directoire) de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.
Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
A compter du 1er janvier 2020, cette règle de parité à 40 % s’applique aux SA d’au moins 250 salariés. Le premier des trois exercices consécutifs s'entend à compter du 1er janvier 2017.
Principe de parité : quel évolution récente de la réglementation ?
Jusqu’à présent la nullité encourue des délibérations en raison d’une nomination non conforme d’un administrateur (C. com., L. 235-1) était « neutralisée » par l’alinéa 2 de l’article L. 225-18-1 du code de commerce selon lequel « [la nullité de la nomination de l’administrateur] n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé »
Cependant, la loi PACTE, entrée en vigueur le 22 mai 2019, a supprimé cet alinéa de neutralisation (article 189), ce qui conduit, mécaniquement, à considérer que les délibérations du conseil prises en violation de la règle de parité à 40 % encourront la nullité.
Cette évolution législative produit des effets induits particulièrement dangereux pour les groupements sous forme de SA coopératives de commerçants détaillants.
Commerce Associé : les spécificités des coopératives de commerçants
Dans ces groupements, les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance y sont obligatoirement des personnes physiques ayant la qualité d'associé, à titre personnel, la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé (C. com., L.124-6 al. 1).
Le groupement coopératif ne peut faire entrer dans son conseil d’administration des personnes non associés, à l’instar de la SA classique et il ne serait pas souhaitable de changer cette règle au regard de son modèle de gouvernance particulier.
Cependant, cela signifie mécaniquement que le
ne pourra respecter la règle de parité s’il n’existe pas un nombre suffisant d’associés candidats des deux sexes dans son réseau, ce qui est malheureusement fréquemment le cas.
La législation actuelle introduit ainsi une obligation impossible à respecter avec des conséquences lourdes : un risque de nullité des délibérations du conseil d’administration.
Monsieur le député Hervé Berville a attiré le 20 octobre dernier l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur cette problématique (voir cette question).
Principe de simplification : la proposition de la FCA
Nous proposons, dans le cas particulier d’une
de commerçants, d’apprécier le respect de la règle de parité au regard de la proportion d’associés des deux sexes pouvant prétendre à la qualité d’administrateur.
Il s’agirait simplement d’ajouter à l’article L. 124-16 du Code de commerce, un alinéa 2 ainsi rédigé :
« Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes au regard du nombre de femmes et d’hommes pouvant effectivement prétendre à la qualité d’administrateur, de membre du directoire ou du conseil de surveillance ».
Retrouvez les cinq propositions de la FCA dans des articles dédiés :